La Loi constitutionnelle de 1867 stipule que :
69. Il y aura, pour Ontario, une législature composée du lieutenant-gouverneur et d’une seule chambre appelée l’assemblée législative d’Ontario.
En tant que partie constituante de la Législature de l’Ontario, la lieutenante-gouverneure s’acquitte de fonctions législatives importantes, dont les suivantes :
La lieutenante-gouverneure convoque, proroge et dissout la Législature sur l’avis du premier ministre.
La lieutenante-gouverneure accorde la sanction royale sur l’avis de l’Assemblée législative.
La Législature ne se réunit que si elle est convoquée par la Couronne. En Ontario, le premier ministre recommande à la lieutenante-gouverneure de prendre une proclamation convoquant la Législature.
Lors de la première session de la Législature qui suit une élection, il faut procéder à l’élection d’un président de l’Assemblée législative. Les sessions ultérieures de la Législature commencent sans cette étape.
Dès que la Législature est convoquée et avant que l’Assemblée législative puisse délibérer, la lieutenante-gouverneure doit annoncer officiellement les raisons de la session législative en lisant le discours du Trône. Le discours est rédigé par le gouvernement et fait état des politiques du gouvernement pour la session qui commence et annonce la législation à venir.
Le premier ministre peut recommander à la lieutenante-gouverneure de proroger la Législature.
La prorogation met fin à une session législative. Les députés sont libérés de leurs fonctions parlementaires. Tous les travaux sont interrompus et les comités sont dissous. Il peut arriver, toutefois, que les travaux se poursuivent et que les comités continuent de siéger à la suite de l’adoption d’une motion par l’Assemblée législative au début d’une nouvelle session.
Il ne faut pas confondre prorogation et interruption de session, ajournement, semaines de relâche ou vacances parlementaires, à la suite desquels le travail législatif reprend là où il a été interrompu.
Lorsque la Législature est prorogée, les députés conservent leur siège et continuent d’exercer leurs fonctions de représentation.
Il appartient au premier ministre de déterminer à quel moment on doit proroger la Législature et amorcer une nouvelle session. Toutefois, la Loi sur l’Assemblée législative exige que la Législature se réunisse chaque année :
4. Il y a au moins une session de la Législature par année, de sorte qu’il ne s’écoule pas douze mois entre la dernière séance d’une session et la première de la session suivante.
Le premier ministre peut recommander une prorogation de l’une des deux façons suivantes :
Le premier ministre peut recommander à la lieutenante-gouverneure de prendre une proclamation dissolvant l’Assemblée.
La dissolution met un terme à la Législature afin que des élections générales aient lieu. Les députés cessent d’occuper leur fonction et les les travaux législatifs prennent fin.
Après la dissolution, aucune activité parlementaire peut avoir lieu jusqu’à ce que :
La dissolution de la Législature donne suite au déclenchement d’élections générales.
La Loi électorale stipule que des élections générales doivent être tenues le premier jeudi de juin tous les quatre ans (la loi prévoit toutefois une certaine souplesse si le jour prévu ne convient pas en raison de son importance culturelle ou religieuse).
Cependant, la Loi électorale prévoit également ce qui suit :
9(1). Le présent article n’a aucune incidence sur les pouvoirs de la lieutenante-gouverneure, y compris celui de dissoudre la Législature, par proclamation prise au nom de Sa Majesté, lorsque la lieutenante-gouverneure le juge opportun.
La lieutenante-gouverneure peut donc dissoudre la Législature sur l’avis du premier ministre en diverses circonstances à des moments autres que celui qui est prévu pour des élections, par exemple :
L’usage veut que le premier ministre rende visite à la lieutenante-gouverneure pour demander la dissolution de la Législature et la tenue d’élections générales. C’est le cas même lorsque les élections ont lieu à date fixe.
Le premier ministre annonce alors la dissolution de la Législature et le déclenchement des élections.
Une fois que la lieutenante-gouverneure a accordé la dissolution, elle approuve une recommandation de faire publier une proclamation ordonnant :
La lieutenante-gouverneure signe les brefs d’élection adressés au directeur du scrutin de chaque circonscription. Le directeur général des élections contresigne ensuite chacun des brefs et y appose le grand sceau de l’Ontario.
Peu après le jour du scrutin, le premier ministre informe officiellement la lieutenante-gouverneure du résultat des élections et des intentions du gouvernement. Le premier ministre peut choisir de rencontrer la nouvelle Assemblée législative, ou il peut informer la lieutenante-gouverneure de son intention de démissionner. Dans ce cas, la lieutenante-gouverneure invitera un nouveau premier ministre à former un gouvernement.
La lieutenante-gouverneure accorde la sanction royale aux projets de loi adoptés par l’Assemblée législative.
La sanction royale est l’étape finale du processus législatif, le moyen par lequel des projets de loi deviennent des lois — sources primaires du droit ontarien.
La sanction royale revêt une grande importance symbolique : c’est un moment du processus législatif où les deux éléments constituants de la Législature, soit la lieutenante-gouverneure et les membres de l’Assemblée, se rejoignent pour conclure le processus d’élaboration d’une loi.
La sanction royale est accordée par la lieutenante-gouverneure au nom du Roi. L’octroi de la sanction royale peut s’effectuer :
La lieutenante-gouverneure accorde généralement la sanction royale dans ses appartements à Queen’s Park.
Le gouvernement amorce le processus de demande de la sanction royale et détermine si la sanction royale doit être accordée dans l’enceinte de l’Assemblée législative ou ailleurs.
La sanction royale prend effet immédiatement. À moins de disposition contraire, une loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale. Le Service de recherches de l’Assemblée législative a publié « Entrée en vigueur des lois et des règlements en Ontario », un document d’information détaillé sur l’entrée en vigueur des lois.
Il appartient au gouvernement d’annoncer l’entrée en vigueur d’une loi.
Une convention constitutionnelle veut que la lieutenante-gouverneure accorde la sanction royale aux projets de loi qui ont été adoptés par l’Assemblée législative.
Aux termes de la Loi constitutionnelle de 1867, la lieutenante-gouverneure a le pouvoir de réserver un projet de loi au lieu de lui accorder elle-même la sanction royale. Les projets de loi ainsi réservés doivent recevoir la sanction royale du gouverneur général en conseil (c’est-à-dire du gouverneur général sur l’avis Cabinet fédéral) en moins d’un an, sinon ils ne prennent pas effet.
Depuis l’avènement du gouvernement responsable et en raison de l’évolution du système judiciaire, il existe une convention constitutionnelle voulant que le pouvoir de réserve ne s’exerce plus.
Seuls deux projets de loi ont été réservés par un lieutenant-gouverneur de l’Ontario. L’honorable sir William Howland, deuxième à occuper cette fonction (de 1868 à 1873), a réservé deux projets de loi en 1873, à la suite d’une recommandation du premier ministre. En fin de compte, ces projets de loi n’ont jamais reçu la sanction royale du gouverneur général en conseil et ne sont pas devenus lois.