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Rôle constitutionnel

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Les fonctions de lieutenant-gouverneur sont prévues dans la Loi constitutionnelle de 1867 :

58. Il y aura, pour chaque province, un officier appelé lieutenant-gouverneur, lequel sera nommé par le gouverneur général en conseil par instrument sous le grand sceau du Canada.

Représentation de la Couronne

Le Canada est une monarchie constitutionnelle, le Roi est la souveraine et le chef d’État. En Ontario, la lieutenante-gouverneure est la représentante du Roi. Dans le régime canadien de démocratie parlementaire, le chef d’État (appelé communément la Couronne) détient le pouvoir suprême au nom du peuple et en délègue l’exercice au gouvernement de l’heure.

Gouvernement responsable

La démocratie en Ontario repose sur la notion de « gouvernement responsable », qui signifie simplement que :

  • la Couronne agit à la suite de conseils formels;
  • l’exécutif (le gouvernement) rend compte de ses conseils à la Législature.

Le gouvernement, soit le premier ministre et le Cabinet des ministres, est formellement nommé par la lieutenante-gouverneure, il la conseille à l’égard de l’utilisation de l’autorité de la Couronne en vertu de la loi, et est responsable de ses décisions et actes devant l’Assemblée législative élue pour la durée de son mandat.

Tant que le gouvernement jouit de la « confiance » de l’Assemblée législative, ces conseils sont invariablement acceptés et légitimisés par la Couronne. Si le gouvernement perd une question de confiance posée à l’Assemblée législative, il doit démissionner pour faire place à une nouvelle administration, ou se soumettre à la volonté des citoyens dans le cadre d’une élection générale.

La lieutenante-gouverneure tient des rencontres régulières avec le premier ministre, au cours desquelles elle a le droit d’être renseignée sur des questions gouvernementales, de les encourager et de prévenir à leur sujet. Lorsque la lieutenante-gouverneure ou le premier ministre ne peuvent se présenter en personne à la réunion, celle-ci peut être tenue par téléphone. Afin de permettre un échange de vues franc et constructif, ces entretiens, tout comme l’ensemble des communications entre la lieutenante-gouverneure et le gouvernement, demeurent confidentiels.

Pouvoirs et responsabilités

En Ontario, la lieutenante-gouverneure exerce les pouvoirs de la Couronne, qui découlent de la constitution écrite, de la common law, dont la prérogative royale, et de la législation. Ces pouvoirs sont semblables à ceux de la Reine et du gouverneur général en ce qui a trait au Parlement et au gouvernement fédéral, et sont exercés conformément à la convention constitutionnelle (règles politiques de la constitution).

La lieutenante-gouverneure :

  • veille à ce que l’Ontario ait toujours en place un premier ministre apte à obtenir la confiance de l’Assemblée législative;
  • nomme les membres du Conseil exécutif (ministres du Cabinet) sur l’avis du premier ministre;
  • convoque, proroge et dissout la Législature sur l’avis du premier ministre;
  • fait la lecture du discours du Trône au début d’une session parlementaire;
  • accorde la sanction royale, dernière étape du processus législatif, aux projets de loi adoptés par l’Assemblée législative;
  • déclenche des élections à l’Assemblée législative sur l’avis du Cabinet, conformément à la Loi électorale;
  • approuve les affaires du gouvernement, comme les règlements et les mises en candidature publiques, en signant des décrets sur l’avis du Cabinet;

En s’acquittant de ces responsabilités, la lieutenante-gouverneure se conduit de façon strictement non partisane. En faisant cela, la lieutenante-gouverneure veille à ce que la volonté démocratique de la population ontarienne et de ses représentants élus soit respectée et à ce que les conventions constitutionnelles de gouvernement responsable soient appliquées.

Administrateur

Dans l’éventualité où la lieutenante-gouverneure s’absente, est malade ou incapable de s’acquitter de ses fonctions, l’administrateur du gouvernement de l’Ontario peut exécuter sa charge et remplir ses fonctions à sa place. Conformément à un décret du gouverneur général, le juge en chef de l’Ontario et d’autres juges des tribunaux de l’Ontario (en ordre d’ancienneté) peuvent agir à titre d’administrateur.

La lieutenante-gouverneure et la Législature

La Loi constitutionnelle de 1867 stipule que :

69. Il y aura, pour Ontario, une législature composée du lieutenant-gouverneur et d’une seule chambre appelée l’assemblée législative d’Ontario.

En tant que partie constituante de la Législature de l’Ontario, la lieutenante-gouverneure s’acquitte de fonctions législatives importantes, dont les suivantes :

  • Convoquer la Législature
  • Proroger et dissoudre la Législature
  • Accorder la sanction royale aux projets de loi adoptés par l’Assemblée législative

La lieutenante-gouverneure convoque, proroge et dissout la Législature sur l’avis du premier ministre.

La lieutenante-gouverneure accorde la sanction royale sur l’avis de l’Assemblée législative.​

Convocation de la Législature

La Législature ne se réunit que si elle est convoquée par la Couronne. En Ontario, le premier ministre recommande à la lieutenante-gouverneure de prendre une proclamation convoquant la Législature.

Lors de la première session de la Législature qui suit une élection, il faut procéder à l’élection d’un président de l’Assemblée législative. Les sessions ultérieures de la Législature commencent sans cette étape.

Dès que la Législature est convoquée et avant que l’Assemblée législative puisse délibérer, la lieutenante-gouverneure doit annoncer officiellement les raisons de la session législative en lisant le discours du Trône. Le discours est rédigé par le gouvernement et fait état des politiques du gouvernement pour la session qui commence et annonce la législation à venir.

Prorogation de la Législature

Le premier ministre peut recommander à la lieutenante-gouverneure de proroger la Législature.

Qu’est-ce que la prorogation?

La prorogation met fin à une session législative. Les députés sont libérés de leurs fonctions parlementaires. Tous les travaux sont interrompus et les comités sont dissous. Il peut arriver, toutefois, que les travaux se poursuivent et que les comités continuent de siéger à la suite de l’adoption d’une motion par l’Assemblée législative au début d’une nouvelle session.

Il ne faut pas confondre prorogation et interruption de session, ajournement, semaines de relâche ou vacances parlementaires, à la suite desquels le travail législatif reprend là où il a été interrompu.

Lorsque la Législature est prorogée, les députés conservent leur siège et continuent d’exercer leurs fonctions de représentation.

Il appartient au premier ministre de déterminer à quel moment on doit proroger la Législature et amorcer une nouvelle session. Toutefois, la Loi sur l’Assemblée législative exige que la Législature se réunisse chaque année :

4. Il y a au moins une session de la Législature par année, de sorte qu’il ne s’écoule pas douze mois entre la dernière séance d’une session et la première de la session suivante.

Comment se fait la prorogation en Ontario?

Le premier ministre peut recommander une prorogation de l’une des deux façons suivantes :

  • Par proclamation : Une proclamation visant à proroger la Législature est prise par la lieutenante-gouverneure.
  • Par un discours de prorogation : Comme elle le fait au début de la session parlementaire dans le cas du discours du Trône, la lieutenante-gouverneure prononce un discours de prorogation dans l’enceinte de l’Assemblée législative. Le leader parlementaire du gouvernement annonce ensuite la prorogation au nom de la lieutenante-gouverneure. Cette façon de procéder n’a pas été utilisée en Ontario depuis 1997, lorsque la 1re session de la 36e législature de l’Ontario a été prorogée.

Dissolution de la Législature

Le premier ministre peut recommander à la lieutenante-gouverneure de prendre une proclamation dissolvant l’Assemblée.

Qu’est-ce que la dissolution?

La dissolution met un terme à la Législature afin que des élections générales aient lieu. Les députés cessent d’occuper leur fonction et les les travaux législatifs prennent fin.

Après la dissolution, aucune activité parlementaire peut avoir lieu jusqu’à ce que :

  • des élections générales aient lieu;
  • une nouvelle Assemblée soit formée et un président de l’Assemblée soit élu;
  • la lieutenante-gouverneure prononce un discours du Trône.

Quand le premier ministre recommande-t-il la dissolution?

La dissolution de la Législature donne suite au déclenchement d’élections générales.

La Loi électorale stipule que des élections générales doivent être tenues le premier jeudi de juin tous les quatre ans (la loi prévoit toutefois une certaine souplesse si le jour prévu ne convient pas en raison de son importance culturelle ou religieuse).

Cependant, la Loi électorale prévoit également ce qui suit :

9(1). Le présent article n’a aucune incidence sur les pouvoirs de la lieutenante-gouverneure, y compris celui de dissoudre la Législature, par proclamation prise au nom de Sa Majesté, lorsque la lieutenante-gouverneure le juge opportun.

La lieutenante-gouverneure peut donc dissoudre la Législature sur l’avis du premier ministre en diverses circonstances à des moments autres que celui qui est prévu pour des élections, par exemple :

  • Par suite d’un vote de l’Assemblée exprimant une perte de confiance à l’égard du gouvernement;
  • Le premier ministre est d’avis que des circonstances justifient le déclenchement d’élections générales.

Comment la dissolution est-elle accordée?

L’usage veut que le premier ministre rende visite à la lieutenante-gouverneure pour demander la dissolution de la Législature et la tenue d’élections générales. C’est le cas même lorsque les élections ont lieu à date fixe.

Le premier ministre annonce alors la dissolution de la Législature et le déclenchement des élections.

En quoi consiste le processus de dissolution?

Une fois que la lieutenante-gouverneure a accordé la dissolution, elle approuve une recommandation de faire publier une proclamation ordonnant :

  1. que la Législature en place soit dissoute immédiatement et qu’une nouvelle Assemblée soit convoquée à la suite d’élections générales;
  2. que des brefs visant des élections générales soient délivrés;
  3. que soient fixées les dates de clôture des mises en candidature;
  4. que soit fixée la date de tenue du scrutin.

La lieutenante-gouverneure signe les brefs d’élection adressés au directeur du scrutin de chaque circonscription. Le directeur général des élections contresigne ensuite chacun des brefs et y appose le grand sceau de l’Ontario.

Qu’est-ce qui se produit après les élections?

Peu après le jour du scrutin, le premier ministre informe officiellement la lieutenante-gouverneure du résultat des élections et des intentions du gouvernement. Le premier ministre peut choisir de rencontrer la nouvelle Assemblée législative, ou il peut informer la lieutenante-gouverneure de son intention de démissionner. Dans ce cas, la lieutenante-gouverneure invitera un nouveau premier ministre à former un gouvernement​.

Sanction royale

La lieutenante-gouverneure accorde la sanction royale aux projets de loi adoptés par l’Assemblée législative.

Qu’est-ce que la sanction royale?

La sanction royale est l’étape finale du processus législatif​, le moyen par lequel des projets de loi​ deviennent des lois​ — sources primaires du droit ontarien.

La sanction royale revêt une grande importance symbolique : c’est un moment du processus législatif où les deux éléments constituants de la Législature, soit la lieutenante-gouverneure et les membres de l’Assemblée, se rejoignent pour conclure le processus d’élaboration d’une loi.

Comment la sanction royale est-elle accordée en Ontario?

La sanction royale est accordée par la lieutenante-gouverneure au nom du Roi. L’octroi de la sanction royale peut s’effectuer :

  • dans l’enceinte de l’Assemblée législative durant les délibérations de l’Assemblée;
  • ailleurs en présence d’un ministre et du greffier de l’Assemblée législative (l’octroi de la sanction royale est annoncé à l’Assemblée par le président de l’Assemblée lors de sa prochaine séance).

La lieutenante-gouverneure accorde généralement la sanction royale dans ses appartements à Queen’s Park.

Qui détermine quand la sanction royale doit être accordée?

Le gouvernement amorce le processus de demande de la sanction royale et détermine si la sanction royale doit être accordée dans l’enceinte de l’Assemblée législative ou ailleurs.

Quand la sanction royale prend-elle effet?

La sanction royale prend effet immédiatement. À moins de disposition contraire, une loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale. Le Service de recherches de l’Assemblée législative a publié « Entrée en vigueur des lois et des règlements en Ontario », un document d’information détaillé sur l’entrée en vigueur des lois.

Il appartient au gouvernement d’annoncer l’entrée en vigueur d’une loi.

La sanction royale peut-elle être reportée?

Une convention constitutionnelle veut que la lieutenante-gouverneure accorde la sanction royale aux projets de loi qui ont été adoptés par l’Assemblée législative.

Qu’est-ce que le « pouvoir de réserve »?

Aux termes de la Loi constitutionnelle de 1867, la lieutenante-gouverneure a le pouvoir de réserver un projet de loi au lieu de lui accorder elle-même la sanction royale. Les projets de loi ainsi réservés doivent recevoir la sanction royale du gouverneur général en conseil (c’est-à-dire du gouverneur général sur l’avis Cabinet fédéral) en moins d’un an, sinon ils ne prennent pas effet.

Depuis l’avènement du gouvernement responsable et en raison de l’évolution du système judiciaire, il existe une convention constitutionnelle voulant que le pouvoir de réserve ne s’exerce plus.

Seuls deux projets de loi ont été réservés par un lieutenant-gouverneur de l’Ontario. L’honorable sir William Howland, deuxième à occuper cette fonction (de 1868 à 1873), a réservé deux projets de loi en 1873, à la suite d’une recommandation du premier ministre. En fin de compte, ces projets de loi n’ont jamais reçu la sanction royale du gouverneur général en conseil et ne sont pas devenus lois.

La lieutenante-gouverneure et le gouvernement

La lieutenante-gouverneure s’acquitte de nombreuses responsabilités liées au Conseil exécutif (premier ministre et membres du Cabinet), dont les suivantes :

  • Veiller à ce qu’il y ait toujours en place un premier ministre
  • Procéder à la nomination des membres du Conseil exécutif
  • Approuver les décisions du gouvernement

Nomination du premier ministre

La principale obligation de la lieutenante-gouverneure consiste à s’assurer que l’Ontario dispose en tout temps d’un premier ministre qui suscite la confiance de l’Assemblée législative élue.​ C’est une prérogative royale que la lieutenante-gouverneure exerce personnellement, conformément aux conventions constitutionnelles.

Si un premier ministre décide de quitter ses fonctions, il fait part à la lieutenante-gouverneure de son intention de démissionner. Le premier ministre sortant peut désigner une personne qu’il estime apte à lui succéder et capable de gagner la confiance de l’Assemblée législative. La lieutenante-gouverneure invite ensuite un successeur à former un gouvernement.

Dès que le premier ministre désigné a accepté l’invitation, les parties conviennent de la date et de l’heure de l’assermentation du nouveau gouvernement.

Afin d’assurer une transition harmonieuse d’un gouvernement à l’autre, le premier ministre et les ministres sortants continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à ce que le premier ministre sortant remette sa démission officielle, et ce, peu de temps avant l’assermentation du nouveau premier ministre.

Advenant le décès du premier ministre pendant son mandat, la lieutenante-gouverneure peut exercer son pouvoir discrétionnaire et choisir un nouveau premier ministre. En tout état de cause, la lieutenante-gouverneure agit conformément aux conventions constitutionnelles. L’important est de trouver une personne, presque certainement un chef de parti, capable de gagner la confiance de l’Assemblée législative.

Nomination des membres du Conseil exécutif (ministres)

La lieutenante-gouverneure nomme les membres du Conseil exécutif sur l’avis du premier ministre.

Assermentation d’un nouveau gouvernement

Dès son entrée en fonction, le nouveau premier ministre présente ses recommandations à la lieutenante-gouverneure quant à la nomination des ministres qui formeront le nouveau Conseil exécutif et attribue les portefeuilles aux personnes qui auront la charge d’un ministère.

Après que la lieutenante-gouverneure a approuvé ces recommandations, les nouveaux ministres doivent prêter le serment d’allégeance et le serment du conseiller exécutif. Chaque ministre prêtent ensuite chacun le serment d’entrée en fonction.

À la suite de l’assermentation des ministres, la lieutenante-gouverneure confie le grand sceau de l’Ontario au ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs.

La cérémonie d’assermentation des membres du Conseil exécutif a généralement lieu dans les appartements de la lieutenante-gouverneure à Queen’s Park ou dans l’enceinte de l’Assemblée législative.

Conformément au tableau des titres à utiliser au Canada, un membre du Conseil exécutif peut porter le titre d’« honorable » pendant la durée de ses fonctions.

Une fois qu’ils sont nommés, les ministres demeurent en fonction jusqu’à :

  • ce que la lieutenante-gouverneure accepte leur démission (sur l’avis du premier ministre);
  • ce que le premier ministre recommande qu’un ministre change de portefeuille ou que la composition du Conseil exécutif soit modifiée (ce changement est souvent appelé un remaniement ministériel);
  • leur décès.

Remaniements ministériels

Il peut arriver parfois que le premier ministre souhaite modifier la composition du Conseil exécutif.

Le premier ministre présente ses recommandations officielles à la lieutenante-gouverneure quant aux modifications qu’il souhaite apporter au sein du Conseil exécutif et aux portefeuilles ministériels. Dès que la lieutenante-gouverneure a approuvé ces recommandations, les nouveaux membres du Conseil exécutif prêtent le serment d’allégeance et le serment du conseiller exécutif. Les membres actuels qui changent de portefeuille ne prêtent que le serment d’entrée en fonction.

Advenant la nomination d’un nouveau ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, la lieutenante-gouverneure lui confiera le grand sceau de l’Ontario.

Selon les circonstances et l’ampleur du remaniement ministériel, les cérémonies d’assermentation peuvent être publiques ou privées.

Approbation des décisions du gouvernement

De nombreuses décisions prises par le gouvernement nécessitent l’approbation officielle de la lieutenante-gouverneure avant d’avoir force de loi.

Les décisions sont énoncées fréquemment dans un décret​, un document recommandé par le premier ministre ou un autre ministre et signé par la lieutenante-gouverneure. Les décrets servent dans une multitude de situations, mais ils sont le plus souvent utilisés pour :

Les décrets sont, en majeure partie, pris aux termes de la loi, accordant au « lieutenant-gouverneur en conseil » le pouvoir de prendre des décrets. Ils peuvent également être pris en vertu de la prérogative royale; il s’agit de pouvoirs de common law qui relèvent de la Couronne. Peu importe leur nature, les décrets sont pris sur l’avis d’un membre du Conseil exécutif et font l’objet d’un contrôle judiciaire.

Nomination et installation du lieutenant-gouverneur

En vertu de la Loi constitutionnelle de 1867, le lieutenant-gouverneur est nommé pour un mandat d’une durée non déterminée d’au moins cinq ans :

59. Le lieutenant-gouverneur restera en charge durant le bon plaisir du gouverneur général; mais tout lieutenant-gouverneur nommé après le commencement de la première session du parlement du Canada ne pourra être révoqué dans le cours des cinq ans qui suivront sa nomination, à moins qu’il n’y ait cause; et cette cause devra lui être communiquée par écrit dans le cours d’un mois après qu’aura été rendu l’ordre décrétant sa révocation, et l’être aussi par message au Sénat et à la Chambre des communes dans le cours d’une semaine après cette révocation si le parlement est alors en session, sinon, dans le délai d’une semaine après le commencement de la session suivante du parlement.

Le lieutenant-gouverneur reste en fonction jusqu’à ce qu’un successeur lui soit désigné et qu’il soit assermenté.

Choix et nomination

La nomination du lieutenant-gouverneur est la prérogative du premier ministre du Canada.

Le premier ministre du Canada propose un candidat au Cabinet fédéral, qui adopte alors un décret devant être approuvé par le gouverneur général. La nomination proprement dite du lieutenant-gouverneur est faite par commission sous le Grand Sceau du Canada et approuvée par le gouverneur général.

Période de transition

Une fois nommé, le candidat choisi est connu sous le nom de lieutenant-gouverneur désigné. Le lieutenant-gouverneur désigné reçoit alors des documents d’information et consulte habituellement le lieutenant-gouverneur sortant et le premier ministre de la province pour se préparer à entrer en fonction.

La durée de la période de transition dépend de la situation personnelle du lieutenant-gouverneur désigné et du calendrier d’activités du lieutenant-gouverneur sortant et du premier ministre de la province.

Durant la période de transition, le lieutenant-gouverneur sortant demeure en poste et continue d’exercer ses fonctions officielles. Le gouvernement de l’Ontario tient généralement un dîner d’adieu où l’on dévoile un portrait officiel du lieutenant-gouverneur sortant.

Une cérémonie d’adieu a généralement lieu à Queen’s Park le jour de son départ.

Cérémonie d’installation

L’installation du lieutenant-gouverneur est un évènement important sur la scène politique ontarienne. C’est à cette cérémonie, organisée par le gouvernement de l’Ontario, qu’on accueille officiellement le nouveau lieutenant-gouverneur. La cérémonie met en valeur la continuité du gouvernement ainsi que nos institutions, notre patrimoine et nos traditions.

Lieu

Depuis 1974, la cérémonie d’installation des lieutenants-gouverneurs de l’Ontario a lieu dans l’enceinte de l’Assemblée législative à Queen’s Park. Au fil des ans, la cérémonie a eu lieu dans la salle de musique des appartements du lieutenant-gouverneur, dans la salle du Conseil exécutif, dans le bureau du premier ministre de la province et à Rideau Hall.

Exigences constitutionnelles

Les exigences relatives à l’installation sont les suivantes :

  • La commission du lieutenant-gouverneur désigné est lue à haute voix en présence du juge en chef de l’Ontario et de membres du Conseil exécutif.
  • Le lieutenant-gouverneur désigné prête le serment d’allégeance et le serment d’entrée en fonction. La nomination du nouveau lieutenant-gouverneur entre en vigueur dès qu’il signe les documents d’assermentation, que le premier ministre de la province et le juge en chef signent également à titre de témoins.
  • Le Grand Sceau de l’Ontario est remis au nouveau lieutenant-gouverneur, qui en devient le gardien. Le lieutenant-gouverneur confie ensuite le sceau au ministre responsable, qui en assure la garde.
Oath of allegiance

Je, [nom], jure fidélité et sincère allégeance à Sa Majesté le Roi Charles III, Roi du Canada, à ses héritiers et successeurs. Ainsi Dieu me soit en aide.

Oath of office

J’exercerai convenablement et fidèlement la charge de lieutenant-gouverneur de la province de l’Ontario et y exercerai la justice de manière adéquate et impartiale.

J’exercerai convenablement et fidèlement les pouvoirs et fonctions du gardien du Grand Sceau de la province de l’Ontario de Sa Majesté au mieux de mon habileté et de ma connaissance.

Déroulement de la cérémonie

Pendant la cérémonie d’installation, des gestes traditionnels et solennels sont posés généralement dans l’ordre suivant, selon les volontés du lieutenant-gouverneur désigné :

  • Défilé : arrivée de l’administrateur du gouvernement de l’Ontario (ou du lieutenant-gouverneur sortant, s’il est présent), ainsi que des principaux participants
  • Salut vice-royal à l’administrateur (ou au lieutenant-gouverneur sortant)
  • Arrivée du lieutenant-gouverneur désigné et de sa famille
  • Cérémonie d’accueil autochtone
  • Invocation
  • Lecture de la commission du lieutenant-gouverneur désigné par le greffier du Conseil exécutif
  • Prestation des serments
  • Le nouveau lieutenant-gouverneur entre en fonction et prend place sur le trône
  • Exécution du salut vice-royal (accompagné d’une salve de 15 coups de canon et de la levée du drapeau du lieutenant-gouverneur sur les terrains de Queen’s Park)
  • Remise du Grand Sceau, qui est confié au ministre responsable pour en assurer la garde
  • Remise de l’insigne de l’Ordre de l’Ontario au lieutenant-gouverneur, Chancelier de l’Ordre
  • Allocution d’un représentant du gouvernement du Canada
  • Allocution du premier ministre de la province
  • Allocution du lieutenant-gouverneur de l’Ontario
  • Hymne national
  • Fin de la cérémonie et départ du lieutenant-gouverneur

À la fin de la cérémonie, le lieutenant-gouverneur passe en revue une garde d’honneur sur les terrains de Queen’s Park.

Le gouvernement de l’Ontario tient ensuite une réception en l’honneur du nouveau lieutenant-gouverneur.

Un nouveau mandat

Conformément au tableau des titres à employer au Canada, le lieutenant-gouverneur peut porter le titre « Son Honneur» à vie et, pendant la durée de ses fonctions, le titre « honorable ». Le titre complet de la lieutenante-gouverneure actuelle est : Son Honneur l’honorable Edith Dumont.

Dès la fin de son installation, le lieutenant-gouverneur se met au travail, assistant à des évènements publics et s’acquittant de ses fonctions constitutionnelles. Au début de son nouveau mandat, il reçoit habituellement la visite de divers représentants gouvernementaux inclus dans l’ordre de préséance.

Il est possible aussi que le lieutenant-gouverneur rencontre les représentants de divers groupes et œuvres de bienfaisance afin d’établir des relations de travail et de déterminer des domaines d’intérêt mutuel.

À un moment qui lui conviendra après l’entrée en fonction du lieutenant-gouverneur, le Roi habituellement lui accorde une audience (généralement au palais de Buckingham).